Qu'est-ce que la subornation de témoin ?

La subornation de témoin est le fait de déterminer une personne à témoigner d’une façon contraire à la vérité. C'est une infraction punie par le code pénal. 

Plus précisément, le code pénal définit la subornation de témoin comme une entrave à la justice. Elle consiste dans le fait d'utiliser, au cours d'une procédure (ou en vue d'une demande ou défense en justice), un moyen de pression pour déterminer une personne à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir certains actes.

La subornation suppose une procédure judiciaire, un acte matériel et un élément intentionnel.

1. Une procédure judiciaire

L'existence suppose tout d'abord, l'un des deux cas suivants :

  • une procédure en cours,
  • la préparation d'une demande ou défense en justice.

Il peut s'agir d'une procédure pénale, civile ou administrative, en France ou à l'étranger, voire devant les juridictions internationales.

2. Un acte matériel 

Selon l'article 434-1 du code pénal, l'auteur de la subornation doit avoir commis au moins l'un des actes matériels suivants :

  • promesse ou offre (ex : promesse d'argent ou offre d'avantages commerciaux)
  • présent (ex : remise d'un chèque),
  • pression (ex : visites régulières),
  • menace (ex : menace de poursuite pénale ou de licenciement),
  • voie de fait (ex : violences même légères),
  • manoeuvres ou artifices.
pression sur un témoin

L'acte matériel peut viser toute personne (un expert, un interprète, un témoin, un co-prévenu, etc.). Il n'importe pas que ces procédés soient adressés personnellement à la personne visée par la subornation (Cass. crim. 20 oct. 1999, n° 99-80.088).

Il faut toutefois que ces moyens de pression aient pour but d'obtenir ou d'empêcher un témoignage (une déposition, une déclaration, attestation). Ainsi, une simple sollicitation de témoignage (Crim. 2 nov. 2005, n° 05-80.085) ou une simple recommandation (Crim. 26 janv. 1972, n° 71-90.202) ne caractérisent pas le délit de subornation de témoin.

La subornation est punie même si l'acte n'est pas suivi d'effets, c'est-à-dire si la subornation ne produit aucun résultat.

3. Un élément intentionnel

La subornation est un délit intentionnel. Cela signifie que l'auteur doit avoir eu conscience d'enfreindre la loi et la volonté d'user de procédés afin de déterminer autrui à produire ou s'abstenir de produire une attestation ou déclaration mensongère. Cette intention sera en pratique souvent déduite du comportement même de l'auteur des faits.

Quelles sont les peines encourues en cas de subornation de témoin ?

Les peines encourues sont de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.

Toutefois, dans le cas où la subornation de témoin a permis d'obtenir un résultat (un témoignage, pas de témoignage etc.), l'auteur de la subornation peut également être poursuivi pour complicité de faux témoignage.

Ce délit est puni par l'article 434-14 du code pénal, de peines plus sévères (sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende).

Signature d'un témoignage

Comment porter plainte pour subornation de témoin ?

Prouver les moyens de pression

Le premier réflexe est de réunir un maximum de preuves de l'existence des moyens de pression. Pour cela, vous pouvez faire appel à un commissaire de justice (anciennement appelé huissier).

Celui-ci pourra dresser un procès-verbal de constat de tout élément permettant d'établir la subornation de témoin. Il pourra également retranscrire des conversations sur smartphone (SMS, message privé ou vocale) en vue de l'utilisation dans un procès. 

Déposer une plainte pour subornation

Vous pouvez porter plainte pour subornation, faux témoignage ou pour toute autre infraction.

Il faut pour cela se rendre au commissariat de police ou à la gendarmerie. La plainte est ensuite transmise au procureur de la République. Pour éviter une attente trop longue au Commissariat ou à la Gendarmerie, vous pouvez remplir une pré-plainte en ligne.

Vous pouvez aussi porter plainte auprès du procureur de la République. Pour cela, il faut lui adresser un courrier recommandé. Le procureur compétent est celui du tribunal judiciaire du lieu de l’infraction ou du domicile de l’auteur de l’infraction.