Irresponsabilité pénale : définition
L'irresponsabilité pénale se définit par dérogation au principe de responsabilité pénale. En effet, lorsqu'une infraction est constatée, la personne qui l'a commise doit être déclarée responsable.
Néanmoins, la loi prévoit des cas d'irresponsabilité qui se traduisent par des causes objectives et subjectives.
Causes objectives
Ces causes, ou faits justificatifs, sont distincts et concernent notamment :
▶️ L'ordre ou l'autorisation de la loi ou du règlement.
L'article 122-4 alinéa premier prévoit, en effet, que : "N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires". L'exception peut ainsi découler de :
- L'ordre de la loi ou du règlement : c'est notamment le cas au sujet de la violation du secret professionnel lorsqu'il s'agit de mauvais traitement sur mineur de 15 ans.
- La permission de la loi ou du règlement : par exemple concernant l'appréhension et la conduite d'une personne, prise en flagrant délit, devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
- La permission de la coutume : dans certains cas, une infraction n'est pas considérée comme telle car l'acte relève d'une tradition. C'est notamment le cas des corridas.
- Du consentement de la victime : il faut, en effet, le prendre exceptionnellement en compte pour certaines infractions notamment lorsque l'absence de consentement de la victime est un des éléments constitutifs. Par exemple : en cas de vol ou d'agression sexuelle.
▶️ Le commandement de l'autorité légitime.
Le deuxième alinéa du même article précise que : "N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal".
Deux conditions s'appliquent donc :
- L'ordre doit émaner d'une autorité légitime : c'est-à-dire d'une autorité publique française.
- Le commandement ne doit pas être manifestement illégal.
▶️ La légitime défense.
L'article 122-5 du Code pénal prévoit ainsi qu'une personne ne peut être tenue pour pénalement responsable en cas de légitime défense. Cela s'applique dans deux cas :
- Face à une infraction contre les personnes : l'atteinte doit être injuste.
Dans ce cas, la riposte doit également répondre à certaines conditions. Elle doit être concomitante à l'agression, nécessaire, proportionnée et volontaire.
- Face à une infraction contre les biens : cette infraction doit être en cours d'exécution.
Là encore, la riposte doit répondre à certaines conditions. Elle doit, notamment, avoir pour but d'interrompre l'exécution d'une infraction dirigée contre un bien. De plus, elle doit être strictement nécessaire au but poursuivi et les moyens employés doivent être proportionnés.
💡À noter : c'est à la personne qui l'invoque de prouver la légitime défense.
▶️ L'état de nécessité.
Il s'agit du cas où une personne commet une infraction pour éviter la réalisation d'un dommage aussi grave, ou plus grave que celui qui va résulter de l'infraction.
Le danger auquel la personne fait face doit être actuel et injuste. La réaction, quant à elle, doit être à la fois nécessaire et mesurée. C'est-à-dire que l'infraction doit être le seul moyen d'éviter le danger qui se présente.
▶️ Les lanceurs d'alerte.
On trouve ce cas particulier à l'article L.122-9 du Code pénal.
❓Un lanceur d'alerte révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave... dont elle a eu personnellement connaissance.
Causes subjectives
Ces causes entraînent la non-imputabilité. Cela s'applique dans plusieurs cas :
- Abolition ou altération du discernement résultant d'un trouble mental : cela recouvre toutes les formes de maladies mentales. En découle une suppression totale ou une simple altération du libre arbitre de la personne.
- Contrainte : peut être physique ou morale. Dans les deux cas, la responsabilité tant pénale que civile de l'auteur s'efface.
- Erreur sur le droit : celle-ci doit porter sur une règle de droit, être inévitable et l'auteur doit croire dans la légitimité de son acte.
- Minorité : la loi estime que la responsabilité pénale d'un mineur est possible dès 13 ans. Un mineur dont l'âge est inférieur à 13 ans est donc, a priori, irresponsable pénalement.
Irresponsabilité pénale des mineurs
L'article 122-8 du Code pénal prévoit la responsabilité des mineurs. Il convient de noter que le régime de responsabilité pénale des mineurs dépend de l'âge du délinquant.
💡Bon à savoir : avant, on considérait que les mineurs de 13 ans et moins bénéficiaient d'une présomption irréfragable d'irresponsabilité.
Désormais, cette présomption est simple et le procureur de la République peut la renverser s'il démontre :
- Que le mineur est en capacité de comprendre ce qu'il a fait ;
- Qu'il n'en avait pas l'intention ;
- Et enfin, qu'il comprend le sens de la procédure dont il fait l'objet.
En cas de réunion de ces trois conditions, il est uniquement possible de prononcer des mesures éducatives.
📣 Concernant les mineurs de plus de 13 ans, une condamnation pénale est possible si les circonstances et la personnalité du mineur l'exigent.
Néanmoins, jusqu'à 16 ans, le mineur bénéficie de plein droit de l'excuse de minorité qui atténue sa responsabilité.
❓Quelles conséquences sur les peines ? Cela entraîne une diminution de moitié des peines privatives de liberté et d'amende encourues.
Conséquences de l'irresponsabilité pénale
En principe, si un cas d'irresponsabilité pénale est avéré, l'auteur de l'infraction est entièrement exonéré de sa responsabilité. Cela implique qu'aucune poursuite pénale n'est possible.
🔊 Néanmoins, toutes les conditions de la cause d'irresponsabilité doivent être remplies.
Cas particulier du défaut de discernement résultant d'un trouble mental :
- En cas d'abolition du discernement : la personne concernée est pénalement irresponsable mais demeure responsable de ses actes sur le plan civil.
💡De plus, dans un tel cas, les complices et coauteurs demeurent quant à eux pénalement responsables.
- En cas d'altération du discernement : la personne reste pénalement responsable mais le juge en tient compte lors du prononcé de la peine.
Ainsi, si la peine encourue est une peine privative de liberté, celle-ci est réduite au tiers. En cas de réclusion criminelle à perpétuité encourue, le maximum à prononcer est 30 ans.