Éléments constitutifs de la complicité
La complicité peut se définir comme le fait de s'entendre en vue de commettre une infraction. L'article 121-7 du Code pénal définit la complicité pour les crimes et délits.
La complicité, pour les contraventions, est à l'article R.610-2 du même code.
🛎 Pour établir la complicité, il est d'abord nécessaire qu'un fait principal existe. Il faut également établir un fait de complicité. Celui-ci se manifeste notamment par aide ou assistance ou encore par instigation.
Enfin, un élément moral s'applique à la complicité. C'est-à-dire que le complice doit agir en connaissance de cause de l'infraction principale et doit avoir l'intention de s'y associer.
💡En cas d'infraction non-intentionnelle, la complicité est possible. Néanmoins, on parle généralement davantage d'auteur indirect.
Par aide ou assistance
La complicité peut se manifester par des actes d'aide ou d'assistance, matériels ou moraux. Ces actes facilitent la préparation ou la consommation de l'infraction.
❓Qu'entend-on par aide ou assistance ?
- L'aide : concerne la fourniture de moyens matériels.
- L'assistance : suppose une assistance physique.
De plus, cet acte de complicité doit répondre à plusieurs exigences :
▶️ Il doit être consommé.
▶️ Il doit être un acte positif. Ainsi, une attitude passive ne peut généralement pas constituer un acte de complicité.
▶️ Il doit être antérieur ou concomitant à l'infraction. Il faut toutefois noter qu'une personne est complice lorsqu'elle fournit son aide ou assistance après la commission de l'infraction mais que la promesse de celle-ci date d'avant.
Par instigation
La complicité par instigation est toujours punissable, peu importe que l'acte principal soit un crime, un délit ou une contravention.
Deux formes de complicité par instigation sont possibles et concernent :
- La provocation : le second alinéa de l'article L.121-7 du Code pénal prévoit la provocation à condition que celle-ci s'accompagne de don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir.
📣 Si la provocation ne s'accompagne pas d'un de ces agissements, il n'y a pas complicité.
- La fourniture d'instructions : c'est-à-dire des renseignements nécessaires à la réalisation de l'infraction. Ainsi, les instructions doivent être suffisamment claires et précises pour permettre le passage à l'acte.
Dans tous les cas, les actes de complicité doivent être consommés, positifs et antérieurs ou concomitants à l'infraction.
Complicité passive
En théorie, la complicité implique l'accomplissement d'un acte positif. La complicité par absention n'est donc, en principe, pas possible.
⚠️ Attention : néanmoins, une attitude passive peut être constitutive de complicité notamment lorsque la présence de la personne joue un rôle causal dans la réalisation de l'infraction.
C'est, entre autres, le cas lorsque la présence volontaire d'une personne dans un groupe d'agresseurs facilite les actes de violences et contribue à la réalisation de l'infraction.
🔊Il est également possible de retenir la complicité passive lorsque la personne, de par son statut ou sa profession, avait l'obligation de s'opposer à l'infraction. C'est encore le cas lorsque la personne disposait des moyens légaux pour intervenir.
Tentative de complicité
En principe, la complicité emprunte sa criminalité à l'infraction principale. C'est ce que l'on appelle la théorie de l'emprunt de criminalité.
📣 Néanmoins, il est possible de retenir la responsabilité pénale du complice en l'absence de consommation de l'infraction principale. C'est, par conséquent, le cas du complice d'une tentative d'infraction.
💡Rappel : on parle de tentative d'infraction dès lors qu'il y a commencement d'exécution d'une infraction. Il faut, de plus, que cette dernière ait été suspendue ou ait manqué son effet en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
En revanche, la tentative de complicité n'est pas punissable. On parle de tentative de complicité lorsque l'infraction principale n'a finalement pas eu lieu.
⇢ Par exemple : la personne qui commandite un homicide volontaire n'est pas complice si l'agent mandaté pour commettre l'infraction s'abstient de le faire.
Ainsi, faute d'un fait principal, la tentative de complicité échappe à la répression.
Quelle répression pour le complice ?
Il faut savoir que l'acte de complicité se rattache au fait principal et non à l'auteur principal. Néanmoins, il existe des cas où le sort du complice suit celui de l'auteur principal.
C'est notamment le cas lorsque :
- Il existe une cause objective d'irresponsabilité pénale : c'est-à-dire que l'infraction se justifie par l'ordre de la loi, le commandement de l'autorité légitime, la légitime défense ou encore l'état de nécessité. Dans un tel cas, la relaxe profite à tous.
⚠️ Attention : en cas de cause subjective d'irresponsabilité pénale, celle-ci ne profite qu'à la personne en question.
- L'action publique envers l'infraction principale est éteinte : en cas de prescription. Alors, l'auteur principal comme le complice cessent d'être punissables.
⚠️ Attention : le complice peut être condamné quand bien même l'auteur principal reste introuvable.
De même, si l’auteur principal de l’infraction est inconnu, décédé, ou même relaxé ou acquitté, le complice demeure responsable pénalement et, donc, punissable.
Aux termes de l'article L.121-6 du Code pénal : "Sera puni comme auteur le complice de l'infraction". Ainsi, le complice d'une infraction encourt la même peine que l'auteur principal.
Le complice peut donc être mis en examen et les peines possibles sont la réclusion criminelle et les amendes.
⇢ Le complice s'expose également aux mêmes peines complémentaires. Néanmoins, le juge doit procéder à la personnalisation des peines qu'il prononce.
💡Enfin, en présence de circonstances aggravantes réelles, le complice devra en supporter les conséquences.
Rappel :
- Les circonstances aggravantes réelles : sont celles qui tiennent à l'acte même. Elles modifient la qualification de l'infraction.
- Les circonstances aggravantes personnelles : tiennent à la situation de l'auteur principal. Elles ne modifient pas la qualification de l'infraction mais la peine.